Mandatory Lawyer Requirement in Administrative Appeal for Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review compelling the prefect to provide emergency housing for his family after the lower administrative court rejected the request. The administrative court dismissed the appeal because the filing was not presented by a mandated lawyer before the highest administrative court, as required by the rules for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing after being invited to do so following the rejection of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Mandatory Lawyer Requirement in Administrative Appeal for Emergency Housing: The administrative court dismissed the appeal because the filing was not presented by a mandated lawyer before the highest administrative court, as required by the rules for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing after being invited to do so following the rejection of their request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the decision to not admit the appeal due to inadmissibility or lack of serious grounds.
Cited by the President of the Chamber to decide on the non-admission of the appeal based on lack of legal representation.
Identifies the category of appeal that requires mandatory representation by a lawyer at the Conseil d'Etat.
Cited as the basis for inviting the appellant to regularize the defect (lack of legal representation).
The operative order explicitly stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé juge des référés au tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le prendre en charge, avec son épouse et leur enfant, dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence. Par une ordonnance n° 2404622 du 21 août 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande
Par un pourvoi, enregistré le 30 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 17 septembre 2024, notifiée le 3 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 5 septembre 2024. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras