Legislator Jurisprudence & Législation
497375 ECLI:FR:CECHS:2024:497375.20241224 Généré par l'IA

Legal Aid Appeal Barred by Statute

Numéro de cause 497375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative court order that had rejected their appeal against a decision denying them legal aid, which had previously been rejected by the relevant legal aid office. The court ruled that the prior decision by the interim president of the administrative court of appeal—deciding on an appeal against a legal aid decision—is explicitly precluded from being subject to an appeal for excess of power under the relevant statute governing legal aid appeals, thereby rendering the current request for annulment manifestly inadmissible and subject to dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Legal Aid Appeal Barred by Statute: The court ruled that the prior decision by the interim president of the administrative court of appeal—deciding on an appeal against a legal aid decision—is explicitly precluded from being subject to an appeal for excess of power under the relevant statute governing legal aid appeals, thereby rendering the current request for annulment manifestly inadmissible and subject to dismissal.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite licenciement administratif recours en annulation exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête avis juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order, rejecting the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 30 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 24DA01355 du 26 août 2024 par laquelle la première vice-présidente, présidente de la cour administrative de Douai par intérim, a rejeté son recours contre la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours ". Il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel le président d'une cour administrative d'appel statue sur un recours dirigé contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle placé auprès de cette cour ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de l'ordonnance du 26 août 2024 par laquelle la première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim, a rejeté son recours contre la décision de refus que lui a opposé le bureau d'aide juridictionnelle de cette cour est manifestement irrecevable. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 24 décembre 2024

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba