Appeal Against Favorable Administrative Order Dismissed for Lack of Legal Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having successfully obtained an administrative court order compelling the relevant prefect to ensure their emergency rehousing by a specified date under penalty of a fine, subsequently appealed that very order to the highest administrative court seeking its annulment. The highest court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that because the lower court's decision granted the relief sought by the appellant, the appellant lacked the requisite legal interest to challenge the favorable decision, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmittable under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Against Favorable Administrative Order Dismissed for Lack of Legal Interest: The highest court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that because the lower court's decision granted the relief sought by the appellant, the appellant lacked the requisite legal interest to challenge the favorable decision, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmittable under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was deemed inadmissible.
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Council of State, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
This article authorizes the Chamber President to rule by order that an appeal is not admitted if it is manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine l'a reconnue comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par une ordonnance n° 2404345 du 17 juin 2024, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de Mme A avant le 1er août 2024, sous astreinte de 200 euros par mois de retard.
Par un pourvoi, enregistré le 30 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ".
2. L'ordonnance du 17 juin 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de Mme A avant le 1er août 2024, sous astreinte de 200 euros par mois de retard, fait droit à la demande de la requérante. Ainsi, Mme A n'a pas intérêt à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Par suite, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras