Case Regarding Recusal, Representation, and Procedural Fines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the recusal or transfer of a lower administrative tribunal regarding all pending cases due to legitimate suspicion, a request subsequently rejected by the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court declined to admit the ensuing appeal because it was filed without mandatory representation by a specialized attorney, a defect not remedied despite the rejection of the appellant's request for legal aid. Consequently, the court dismissed the appeal as inadmissible and, finding the proceedings abusive, imposed a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code; Case Regarding Recusal, Representation, and Procedural Fines: The Supreme Administrative Court declined to admit the ensuing appeal because it was filed without mandatory representation by a specialized attorney, a defect not remedied despite the rejection of the appellant's request for legal aid. Consequently, the court dismissed the appeal as inadmissible and, finding the proceedings abusive, imposed a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal, though it does not cite a specific substantive legal basis for non-admission in this article itself, the grounds for non-admission are detailed in the reasoning citing other articles.
This article enforces the penalty for filing an abusive appeal.
Cited as the basis for imposing the 1,000 euro fine for an abusive appeal in Article 2 of the dispositive.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for legal counsel, which constitutes the basis for non-admission mentioned in Article 1.
Cited in the reasoning as the legal basis requiring the admission procedure for the appeal, establishing the context for the non-admission in Article 1.
Cited in the reasoning to explain the President's power to issue an order refusing admission, justifying the non-admission order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon le dépaysement, la délocalisation ou la récusation de ce tribunal pour cause de suspicion légitime, en ce qui concerne l'ensemble des affaires le concernant en instance devant ce tribunal. Par une ordonnance n° 2400036 du 17 janvier 2024, corrigée par une ordonnance du 8 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Besançon a transmis à la cour, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête, ainsi que les dossiers des affaires nos 2101781, 2101869, 2102315, 2201008, 2300996 et 2302452.
Par un arrêt n° 24NC00253 du 4 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. A.
Par un pourvoi enregistré, le 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Par une décision du 11 septembre 2024, notifiée le 30 septembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2402629, présentée le 4 septembre 2024 a été rejetée par une décision du 11 septembre 2024 notifiée le 30 septembre 2024. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La requête de M. A présente un caractère abusif. Il y a lieu de lui infliger, en application de ces dispositions, une amende de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : M. A est condamné à verser une amende pour recours abusif de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours du Doubs et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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