Disciplinary Appeal Withdrawal Due to Untimely Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the national disciplinary chamber of the medical order, which had overturned a lower decision that initially suspended the practitioner for one year (nine months suspended) and imposed a six-month suspension (three months suspended) on appeal. The Council of State dismissed the appeal because the appellant, having stated an intention to file a supplementary brief in their summary appeal, failed to submit this document within the three-month deadline specified by procedural rules, thus being deemed to have withdrawn the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Disciplinary Appeal Withdrawal Due to Untimely Submission: The Council of State dismissed the appeal because the appellant, having stated an intention to file a supplementary brief in their summary appeal, failed to submit this document within the three-month deadline specified by procedural rules, thus being deemed to have withdrawn the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the court's final order by giving notice of the withdrawal of the proceedings.
Cited in the reasoning as the basis for giving notice of withdrawal when the appeal is deemed withdrawn.
Cited in the reasoning as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal due to failure to file a supplementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine et le conseil départemental de la Vienne de l'ordre des médecins ont porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins. Par une décision du 14 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée d'un an dont neuf mois assortis du sursis.
Par une décision du 28 juin 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. A, annulé la décision du 14 juin 2022 et lui a infligé la sanction de de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Krivine et Viaud, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 2024, M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au conseil départemental de la Vienne de l'ordre des médecins et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de l'accès aux soins.
Fait à Paris, le 27 mars 2025
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Laureen Le Bras