Medical Professional's Appeal Withdrawal Granted by Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA medical professional appealed a disciplinary decision from the national disciplinary chamber of the medical order, which had reduced a prior one-year suspension (six months suspended) to a three-month suspension (one month suspended) following complaints from a regional health agency and a departmental medical council. The appellant subsequently filed a summary appeal seeking the annulment of the national chamber's decision, but later formally withdrew the appeal. The Council of State granted the withdrawal of the appeal, noting that the appellant's renunciation was unequivocal and in accordance with procedural rules allowing the Chamber President to issue an order acknowledging the desistance before the appeal is admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Medical Professional's Appeal Withdrawal Granted by Council of State: The appellant subsequently filed a summary appeal seeking the annulment of the national chamber's decision, but later formally withdrew the appeal. The Council of State granted the withdrawal of the appeal, noting that the appellant's renunciation was unequivocal and in accordance with procedural rules allowing the Chamber President to issue an order acknowledging the desistance before the appeal is admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the appeal (désistement d'instance).
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to rule by order in case of withdrawal before the appeal is admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine et le conseil départemental de la Vienne de l'ordre des médecins ont porté plainte contre Mme A B devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins. Par une décision du 14 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis.
Par une décision du 28 juin 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sur appel de Mme B, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont un mois assorti du sursis.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine et du conseil départemental de la Vienne de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, Mme B déclare se désister de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au conseil départemental de la Vienne de l'ordre des médecins et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba