Legislator Jurisprudence & Législation
497350 ECLI:FR:CECHS:2024:497350.20241223 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel Before Council of State

Numéro de cause 497350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to suspend an administrative decision placing her on unpaid leave and requested numerous injunctions related to career reinstatement and social rights, after the lower administrative court rejected her initial request for suspension. The High Court dismissed the appeal because the appellant failed to be represented by a mandated attorney before the Council of State, as required for this type of appeal unless specifically exempted, leading to the appeal being deemed inadmissible and therefore not admitted for review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel Before Council of State: The High Court dismissed the appeal because the appellant failed to be represented by a mandated attorney before the Council of State, as required for this type of appeal unless specifically exempted, leading to the appeal being deemed inadmissible and therefore not admitted for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
conseil juridique mandaté congé sans solde congé social état requis capacité partielle d'exercer les droits civils recours en carence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2400187 du 19 février 2024, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article sets the general condition under which an appeal is admitted or refused based on its receivability or the seriousness of the grounds.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article formally orders that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
This provision is mentioned in the reasoning to support the decision not to admit the appeal due to the lack of mandated legal representation, although it is cited in the context that justifies the outcome announced in Article 1.
Article R. 821-3 du même code
This provision defines the mandatory nature of representation by a Council of State lawyer, which is the basis for the appeal's inadmissibility.
Article R. 612-1 du même code
This provision is mentioned in the reasoning as the basis allowing the Council of State to reject the appeal without prior regularization when mandatory representation is missing.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally orders that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the general condition under which an appeal is admitted or refused based on its receivability or the seriousness of the grounds.

Article R. 822-5 du même code

This provision is mentioned in the reasoning to support the decision not to admit the appeal due to the lack of mandated legal representation, although it is cited in the context that justifies the outcome announced in Article 1.

Article R. 821-3 du même code

This provision defines the mandatory nature of representation by a Council of State lawyer, which is the basis for the appeal's inadmissibility.

Article R. 612-1 du même code

This provision is mentioned in the reasoning as the basis allowing the Council of State to reject the appeal without prior regularization when mandatory representation is missing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a placée en position de congé sans traitement pour une durée d'un an à compter du 4 avril 2023 et de prononcer plusieurs injonctions visant à rétablir le déroulement normal de sa carrière. Par une ordonnance n° 2400187 du 19 février 2024, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de tous les arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice la concernant, notamment l'arrêté 5320194-135965 du 19 septembre 2023, l'arrêté 5535023 du 30 janvier 2024, l'arrêté 5806618-135965 du 14 août 2024 et l'arrêté 5813017-135965 du 21 août 2024 ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de demander à l'école nationale des greffes de Dijon de recalculer ses droits sociaux, d'ordonner à la direction départementale des finances publiques du Doubs de procéder sans délai au versement des rappels des entiers salaires, de communiquer les coordonnées de la juridiction la plus proche de son domicile en Haute-Savoie et d'ordonner son rapatriement sanitaire ainsi que celui de ses enfants et de ses biens au plus tard le 1er octobre 2024 aux fins que ses enfants soient scolarisés dans un établissement en Haute-Savoie ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Par une décision du 11 mars 2024, notifiée le 15 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle Mme B.

Par une ordonnance du 21 mai 2024, mise à disposition de la requérante sur Télérecours le 24 mai 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 23 décembre 2024

Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba