Legislator Jurisprudence & Législation
497348 ECLI:FR:CECHS:2024:497348.20241112 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Procedural Irregularity)

Numéro de cause 497348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of an administrative tribunal's judgment, which had upheld the refusal by a family allowance fund to grant a discretionary waiver for over six thousand euros in overpayments of social benefits; the Council of State refused to admit the appeal, determining that the appeal was inadmissible and could not be accepted because it was not submitted through a lawyer mandated before the Council of State, as required by the administrative justice code, and the claimant failed to regularize this deficiency after being explicitly requested to do so.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Procedural Irregularity): L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union détournement de fonds procédure d'assistance judiciaire litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This article explicitly refuses to admit the appeal (the main order).

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This provision is the basis for the refusal of admission when the appeal fails to comply with the mandatory representation by a lawyer, which is applied in Article 1.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the general procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which frames the decision not to admit the appeal.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This provision establishes the mandatory requirement for legal representation, the non-compliance with which justifies the inadmssibility mentioned in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les deux décisions du 26 avril 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Gers lui a refusé la remise gracieuse d'une somme de 6 416,51 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année. Par un jugement n° 2201102 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 2401942, du 28 août 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 juillet 2024 au greffe de ce tribunal, présenté par Mme A.

Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Pau ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 3 septembre 2024, notifié le lendemain, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que

l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 3 septembre 2024, notifié le lendemain et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 12 novembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber