Visa Appeal Admissibility Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to rule on a petition seeking the annulment of a lower administrative court's judgment which had upheld the implicit refusal of a short-stay visa for an individual following an administrative appeal against the initial consular refusal. The court determined that the appeal was inadmissible because it was not introduced by an attorney mandated to appear before the highest administrative court, as required by law for such appeals, and the petitioners failed to regularize this defect despite being formally invited to do so within the prescribed period. Consequently, the court ordered that the petition be not admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, Art. R. 612-1; Visa Appeal Admissibility Dispute: The court determined that the appeal was inadmissible because it was not introduced by an attorney mandated to appear before the highest administrative court, as required by law for such appeals, and the petitioners failed to regularize this defect despite being formally invited to do so within the prescribed period. Consequently, the court ordered that the petition be not admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the President of the Chamber to reject the appeal by order when it is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.
This article is cited to justify the rejection of the appeal as inadmissible because the applicants failed to regularize their filing after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B et la société Carl Becker Son et Company LTD ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 17 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de délivrer à Mme B un visa de court séjour en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement n° 2310297 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 24NT02555 du 27 août 2024, enregistrée le 28 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 août 2024 au greffe de cette cour, par lequel Mme B et la société Carl Becker Son et Company LTD demandent d'annuler ce jugement.
Par un courrier du 30 août 2024, notifié le 4 septembre 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme B et la société Carl Becker Son et Company LTD à régulariser leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le pourvoi de Mme B et la société Carl Becker Son et Company LTD tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B et la société Carl Becker Son et Company LTD n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B et la société Carl Becker Son et Company LTD ont été, par lettre du 30 août 2024, notifiée le 4 septembre 2024, invitées à régulariser leur pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Mme B et la société Carl Becker Son et Company LTD n'ont toujours pas régularisé leur pourvoi. Dès lors, leur pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B et la société Carl Becker Son et Company LTD n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la société Carl Becker Son et Company LTD.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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