Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision ordering their transfer to Swedish asylum authorities and requested the issuance of an asylum application file and certificate, following the administrative tribunal's rejection of these claims. The administrative court president transferred the subsequent appeal (pourvoi) to the highest administrative court, where it was determined that the appeal was inadmissible because it was not presented by a mandatory lawyer before the highest court, even after the appellant, whose request for legal aid had been rejected, was formally invited to rectify this procedural defect within a set deadline. Consequently, the court ordered that the appeal not be admitted based on the mandatory requirement for representation by a specialized lawyer for such appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The administrative court president transferred the subsequent appeal (pourvoi) to the highest administrative court, where it was determined that the appeal was inadmissible because it was not presented by a mandatory lawyer before the highest court, even after the appellant, whose request for legal aid had been rejected, was formally invited to rectify this procedural defect within a set deadline. Consequently, the court ordered that the appeal not be admitted based on the mandatory requirement for representation by a specialized lawyer for such appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to decide, by order, not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer.
Cited to establish the general principle that an appeal to the Conseil d'Etat is subject to a prior admission procedure.
Cited to confirm the mandatory requirement of representation by a lawyer for the type of appeal filed.
Cited as the basis for issuing the request for regularization which the appellant failed to follow.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de police du 04 juin 2024 portant décision de transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Par un jugement n° 2416210 du 24 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Par une ordonnance n° 22PA03778 du 27 août 2024, enregistrée le 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 août 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 31 octobre 2024, notifiée le 4 novembre 2024, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 18 septembre 2024, notifiée le 23 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :