Jurisdictional Challenge to Over-Indebtedness File Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment by the Council of State of a Paris Administrative Tribunal order that had dismissed their challenge to a local debt commission's decision declaring their personal over-indebtedness file inadmissible. The court ruled that, according to administrative justice code provisions governing manifest inadmissibility for jurisdictional reasons, the challenge against a debt commission decision must be brought before the Bank of France, which then refers the matter to the judge of protection litigation within the Judicial Court, making the Administrative Tribunal and consequently the Council of State jurisdictionally incompetent to hear the claim, thus leading to the rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Over-Indebtedness File Inadmissibility Ruling: The court ruled that, according to administrative justice code provisions governing manifest inadmissibility for jurisdictional reasons, the challenge against a debt commission decision must be brought before the Bank of France, which then refers the matter to the judge of protection litigation within the Judicial Court, making the Administrative Tribunal and consequently the Council of State jurisdictionally incompetent to hear the claim, thus leading to the rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility stemming from the wrong jurisdiction.
This article is cited as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 2417285 du 25 juillet 2024 par laquelle le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision n° 000424008297 du 16 mai 2024 de la commission de surendettement des particuliers de la ville de Paris déclarant irrecevable son dossier de surendettement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-4 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R.122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. B conteste l'ordonnance n° 2417285 du 25 juillet 2024 par laquelle le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2024 de la commission de surendettement des particuliers de la ville de Paris déclarant irrecevable son dossier de surendettement. Les décisions de la commission de surendettement doivent être contestées devant la banque de France, service du surendettement, qui transmet ensuite le dossier au juge des contentieux de la protection relevant du tribunal judiciaire. Il en résulte que les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. B, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris, ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 1er octobre 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA