Company v. Municipality (Deemed Withdrawal of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul a municipality's implicit rejection of its prior claim and obtain €350,000 in damages related to public works, following dismissals by the Administrative Tribunal of Guadeloupe and the Administrative Court of Appeal of Bordeaux. The Council of State ruled on the appeal by declaring the appellant deemed to have withdrawn its appeal because it failed to submit the promised supplementary memorandum within the three-month deadline specified under the Code of Administrative Justice, thereby issuing an order recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Company v. Municipality (Deemed Withdrawal of Appeal): The Council of State ruled on the appeal by declaring the appellant deemed to have withdrawn its appeal because it failed to submit the promised supplementary memorandum within the three-month deadline specified under the Code of Administrative Justice, thereby issuing an order recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deeming of the appeal as withdrawn (désistement) based on procedural rules.
This article establishes the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal due to failure to submit the announced supplementary memorandum on time.
This article is cited as the basis for the President of the Chamber to issue an order (ordonnance) confirming the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Station-Service Raizet a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence a rejeté sa réclamation préalable et de condamner la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la réalisation de travaux publics d'aménagement du quartier du Raizet sur le territoire de la commune des Abymes. Par un jugement n° 2000768 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX04304 du 30 mai 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Station-Service Raizet contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire enregistré le 28 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Station-Service Raizet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Cap Excellence la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 28 août 2024, la société Station-Service Raizet a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. La société Station-Service Raizet doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Station-Service Raizet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Station-Service Raizet.
Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Cap Excellence.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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