Legislator Jurisprudence & Législation
497295 ECLI:FR:CECHS:2024:497295.20241211 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Specialized Counsel

Numéro de cause 497295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to suspend an administrative order closing his establishment for one month, but the administrative court of first instance rejected this request. The Council of State summarily dismissed the appeal because it was not filed through a lawyer specializing in the highest administrative and cassation courts, a mandatory requirement for such appeals, and the appellant failed to regularize the submission after being invited to do so.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-1 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Specialized Counsel: The Council of State summarily dismissed the appeal because it was not filed through a lawyer specializing in the highest administrative and cassation courts, a mandatory requirement for such appeals, and the appellant failed to regularize the submission after being invited to do so.

Mots-clés

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violation du devoir de motiver assistance d'un avocat d'office licenciement administratif interdiction de représentation de l'avocat capacité partielle d'exercer les droits civils retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2402432 du 14 août 2024 prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
The text cites this article to establish the requirement for prior admission of appeals to the Council of State.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er
This article constitutes the final order stating that the appeal is not admitted.
Article R. 612-1 du même code
The text cites this article in the reasoning explaining the failure to regularize the appeal due to lack of representation.
Article R. 822-5 du même code
The text cites the third paragraph of this article regarding the president's power to decide non-admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of counsel.
Article R. 821-3 du même code
The text cites this article to specify that the appeal was not exempt from the mandatory representation by a Council of State lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order stating that the appeal is not admitted.

Article R. 612-1 du même code

The text cites this article in the reasoning explaining the failure to regularize the appeal due to lack of representation.

Article R. 822-5 du même code

The text cites the third paragraph of this article regarding the president's power to decide non-admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of counsel.

Article R. 821-3 du même code

The text cites this article to specify that the appeal was not exempt from the mandatory representation by a Council of State lawyer.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

The text cites this article to establish the requirement for prior admission of appeals to the Council of State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel la préfète des Vosges a ordonné la fermeture administrative de l'établissement qu'il exploite sous l'enseigne " Le Pierraco " pour une durée d'un mois. Par une ordonnance n° 2402432 du 14 août 2024 prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier du 5 septembre 2024 régulièrement notifié. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 11 décembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras