Legislator Jurisprudence & Législation
497287 ECLI:FR:CECHS:2024:497287.20241118 Généré par l'IA

Municipality Liability Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 497287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought damages from a municipality following a prior administrative tribunal's rejection of his claim and a subsequent appellate court order confirming that rejection; however, the Council of State dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant without representation by an attorney mandated for litigation before the Council of State, which is obligatory for appeals seeking the annulment of decisions from administrative courts of appeal, and the appellant failed to regularize this defect despite notification of the requirement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code; Municipality Liability Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel: Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de la commune conseil juridique mandaté dispositif notification de la décision recours en carence justice de proximité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to explain the principle of mandatory admission procedure for cassation appeals.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the operative part of the final order, ruling on the admissibility of the appeal.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by an attorney before the Conseil d'Etat.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of proper representation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the operative part of the final order, ruling on the admissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the principle of mandatory admission procedure for cassation appeals.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by an attorney before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of proper representation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune nouvelle d'Annecy à lui verser une somme de 4 517,72 euros, outre une indemnisation des nuisances engendrées par la privation de son véhicule durant 34 jours. Par un jugement n° 2007915 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23LY02185 du 13 mai 2024, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 28 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 18 novembre 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

497287