Legislator Jurisprudence & Législation
497281 ECLI:FR:CECHS:2024:497281.20241021 Généré par l'IA

Appeal Concerning Refusal of Long-Stay Visa for Parent of French Child

Numéro de cause 497281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower court's order which had rejected their request to suspend a decision refusing them a long-stay visa as the parent of a French child, following an initial refusal by consular authorities. The applicant argued the lower court erred in law and factually by dismissing arguments concerning the preclusion of issue by a prior judgment, the lack of a threat to public order from their presence, and the violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The higher court determined that none of the arguments presented in the appeal were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Concerning Refusal of Long-Stay Visa for Parent of French Child: The applicant argued the lower court erred in law and factually by dismissing arguments concerning the preclusion of issue by a prior judgment, the lack of a threat to public order from their presence, and the violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The higher court determined that none of the arguments presented in the appeal were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie visa respect de la vie familiale griefs de droits humains annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

Cited as the procedural basis for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 29 mars 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français.

Par une ordonnance n° 2409328 du 23 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SARL cabinet Briard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 26 septembre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;

- dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 21 octobre 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation :

N. Pelat

N° 497365