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497276 ECLI:FR:CECHS:2025:497276.20250417 Généré par l'IA

Police Promotion Examination Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 497276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a police prefect's decision refusing to list them as having passed an examination for promotion to police brigadier, which decision was upheld by the administrative tribunal and the Paris administrative court of appeal. The Council of State dismissed the appeal, finding, pursuant to judicial review procedure rules, that none of the appellant's asserted grounds for annulment—which alleged violations of the adversarial principle, insufficient reasoning, error of law, and mischaracterization of the examination jury's deliberation as indivisible—were serious enough to warrant admission of the appeal for substantive review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Police Promotion Examination Annulment Appeal Dismissed: The Council of State dismissed the appeal, finding, pursuant to judicial review procedure rules, that none of the appellant's asserted grounds for annulment—which alleged violations of the adversarial principle, insufficient reasoning, error of law, and mischaracterization of the examination jury's deliberation as indivisible—were serious enough to warrant admission of the appeal for substantive review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel préfet de police État de droit recours en annulation en droit de l'Union décisions en matière de promotion motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive act, declaring the appeal inadmissible (non-admission).

Article R. 822-5 du même code

This article is cited as the legal basis under which the President of the chamber may decide not to admit the appeal by order, as mentioned in the reasoning leading to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats reçus à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police au sein des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire au titre de l'année 2022, ainsi que la décision du 24 mai 2023 de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2317355 du 23 août 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23PA04440 du 26 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

M. B a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 24 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction de la publique ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité en ce qu'il juge en méconnaissance du principe du contradictoire que la lettre du préfet de police du 30 mars 2033 constitue un acte préparatoire à l'établissement du tableau d'avancement ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la délibération du jury de l'examen professionnel présente un caractère indivisible ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la décision du préfet de police du 30 mars 2023 constitue un acte préparatoire à l'établissement du tableau d'avancement ;

- d'insuffisance de motivation, de méconnaissance de la portée de ses écritures et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a pu à bon droit regarder ses conclusions de première instance comme tendant uniquement à l'annulation d'un acte administratif indivisible.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 17 avril 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras