Legislator Jurisprudence & Législation
497260 ECLI:FR:CECHS:2024:497260.20241112 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Individual (Inadmissibility of Appeal)

Numéro de cause 497260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a refusal by the family allowance fund to grant a discretionary remission of a debt concerning activity bonuses, after the administrative tribunal dismissed the claim; the Supreme Court rejected the appeal, finding it inadmissible because it was not filed by a mandatory lawyer before the Council of State, and the appellant failed to regularize the filing despite being explicitly requested to do so within the prescribed time limit.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund v. Individual (Inadmissibility of Appeal): L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel remise de dette production de créance qualité pour recourir situation financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general principle governing the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Cited as the specific basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal due to the lack of representation by an attorney (défaut de ministère d'avocat).

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory requirement for representation by an attorney for this type of appeal.

Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

Cited to confirm the authority of the Conseil d'Etat to reject an appeal not presented by an attorney without prior request for regularization when the obligation was notified.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de

Lyon d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a refusé la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 745,08 euros constitué sur la période de mai à juillet 2021. Par un jugement n° 2304726 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 30 août 2024, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.

6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 30 août 2024, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 12 novembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber - 3 -