Appeal for Rectification Inadmissible Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the rectification of an order from the President of the administrative chamber that had previously deemed their appeal inadmissible, after receiving notification to regularize the filing, which had been filed without the mandatory assistance of a lawyer before the high administrative court. The court determined that because the appeal for rectification, which must follow the same formalities as the initial filing, was also introduced without the required representation, and the party failed to regularize this defect despite being invited to do so, the recourse was inadmissible and must be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 833-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté, Art. R. 833-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 de ce code; Appeal for Rectification Inadmissible Due to Lack of Legal Representation: The court determined that because the appeal for rectification, which must follow the same formalities as the initial filing, was also introduced without the required representation, and the party failed to regularize this defect despite being invited to do so, the recourse was inadmissible and must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appeal.
This article governs the procedure for rectification requests, which was the subject of the initial filing.
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for certain appeals, which was the procedural ground for rejection.
This article pertains to the procedure for inviting regularization of deficient filings, which was followed before the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un recours, enregistré le 23 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat de rectifier l'ordonnance n° 494691 du 12 août 2024 par laquelle le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2411101 du 28 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Par une lettre du 19 septembre 2024, notifiée le même jour, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai d'un mois.
Par une décision du 11 octobre 2024, notifiée le 10 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Selon l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le recours présenté par M. B qui tend à la rectification de l'ordonnance n° 494691 du 12 août 2024 du président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui n'a pas admis son pourvoi en cassation n'a pas été présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée. Son recours n'est, par suite, pas recevable et ne peut qu'être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 21 mai 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :