Applicant v. Legal Aid Office and Others (Mootness of Provisional Aid and Interpretation of Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid, interpretation of a prior dismissal order, the inclusion of various officials as observers, and access to the full case file, following the denial of his application for legal aid and his subsequent appeal against that denial being dismissed. The court found that the request for provisional legal aid was moot since the legal aid office had already issued a decision rejecting the aid application, and further ruled that the request for interpretation of the prior order was inadmissible because neither its operative part nor its reasoning contained any obscurity or ambiguity as required for such a recourse, leading the court to rule on the mootness of the aid request and reject all remaining conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 122-12; Applicant v. Legal Aid Office and Others (Mootness of Provisional Aid and Interpretation of Order): The court found that the request for provisional legal aid was moot since the legal aid office had already issued a decision rejecting the aid application, and further ruled that the request for interpretation of the prior order was inadmissible because neither its operative part nor its reasoning contained any obscurity or ambiguity as required for such a recourse, leading the court to rule on the mootness of the aid request and reject all remaining conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the provisional legal aid request because the initial request was already rejected.
This article rejects the remainder of the applicant's requests.
Cited in the reasoning, this article defines the powers of the President of the Litigation Section, whose actions implicitly justify the rejection of the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'interpréter l'ordonnance n° 465956 du 9 juillet 2024 par laquelle le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat ;
3°) d'appeler à la procédure en qualité d'observateurs le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, la Défenseure des droits et la présidente de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative ;
4°) de lui communiquer l'intégralité du dossier de procédure.
Par une décision du 17 septembre 2024, notifiée le 27 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, notifiée le 4 décembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a refusé d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
3. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambigüe.
4. Ni le dispositif, ni les motifs de l'ordonnance par laquelle le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. B en rectification d'erreur matérielle ne sont entachés d'obscurité ou d'ambiguïté. Les conclusions de la requête de M. B tendant à son interprétation sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par conséquent, de ses autres conclusions, afférentes à l'instruction de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 janvier 2025.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba