Legislator Jurisprudence & Législation
497160 ECLI:FR:CECHS:2024:497160.20241211 Généré par l'IA

Homeowners' Association v. Building Permit Withdrawal

Numéro de cause 497160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A homeowners' association appealed an administrative court's rejection of its challenge to a building permit for 44 housing units, indicating in its summary appeal that it intended to submit a supplementary brief. The court ruled that because the association failed to submit the promised supplementary memorandum within the three-month statutory deadline following the registration of its appeal, the appeal was deemed withdrawn according to procedural rules, leading the highest administrative court to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Homeowners' Association v. Building Permit Withdrawal: The court ruled that because the association failed to submit the promised supplementary memorandum within the three-month statutory deadline following the registration of its appeal, the appeal was deemed withdrawn according to procedural rules, leading the highest administrative court to formally acknowledge the withdrawal.

Mots-clés

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autre autorisation liée au permis de construire fiction de retrait qualité pour recourir contre permis délai légal de procédure expulsion d'un logement association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision establishes the basis for the president to give formal notice of withdrawal by order following a failure to file a complementary brief.

Article R. 611-22 du même code

This provision defines the condition under which the appellant is deemed to have withdrawn the appeal due to failure to file the complementary brief on time.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le syndicat de copropriétaires de la résidence Hauteclair a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le maire de Saint-Genis-Laval a délivré à la société foncière et immobilière lyonnaise un permis de construire 4 bâtiments comprenant 44 logements ainsi que la décision du 9 octobre 2023 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2310639 du 24 juin 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 22 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat de copropriétaires de la résidence Hauteclair demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval et de la société foncière et immobilière lyonnaise la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 2024, le syndicat de copropriétaires de la résidence Hauteclair a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, le syndicat de copropriétaires de la résidence Hauteclair doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat de copropriétaires de la résidence Hauteclair.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de copropriétaires de la résidence Hauteclair.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Genis-Laval et à la société foncière et immobilière lyonnaise.

Fait à Paris, le 11 décembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras