Withdrawal of Appeal Regarding Building Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the administrative tribunal of Bordeaux which partially annulled a municipal building permit for a housing project due to a non-compliant access road violating local urban planning rules, while rejecting the remainder of the appellant's claims. Subsequently, the appellant formally withdrew their appeal to the highest administrative court, leading the President of the Council of State to issue an order simply acknowledging the withdrawal of the proceedings as per the relevant administrative justice code provisions, finding no objection to accepting the pure and simple discontinuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Building Permit Annulment: Subsequently, the appellant formally withdrew their appeal to the highest administrative court, leading the President of the Council of State to issue an order simply acknowledging the withdrawal of the proceedings as per the relevant administrative justice code provisions, finding no objection to accepting the pure and simple discontinuance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving notice of the withdrawal of the appeal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Lanton (Gironde) a délivré la société Gestion immobilière un permis de construire pour édifier des maisons sur un terrain situé 3, avenue Pierre Techoueyres. Par un jugement n° 2305350 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté en tant seulement que le projet sur lequel il porte implique la création d'un accès qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 3.1 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de la commune et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une ordonnance n°24BX1941 du 21 août 2024, enregistrée le 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A.
Par ce pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 juillet 2024, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler totalement l'arrêté du 19 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lanton la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune Lanton et à la SARL Gestion immobilière.
Fait à Paris, le 21 mai 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.