Legislator Jurisprudence & Législation
497149 ECLI:FR:CECHS:2024:497149.20241008 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Municipal Building Permit Grant

Numéro de cause 497149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals challenging a municipal decision granting a building permit for collective housing and individual homes, as well as a subsequent modification, had their appeal dismissed by the administrative tribunal, leading them to file a recourse before the highest administrative court. However, the court granted the plaintiffs' subsequent, unequivocal request to withdraw their entire appeal, formalizing the withdrawal as per the procedural rules allowing for such disposition by the chamber president before the appeal's admission.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Municipal Building Permit Grant: However, the court granted the plaintiffs' subsequent, unequivocal request to withdraw their entire appeal, formalizing the withdrawal as per the procedural rules allowing for such disposition by the chamber president before the appeal's admission.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis règles procédurales retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal before the admission of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the appellants, this article regarding costs was not applied in the final orders (which only granted formal notice of withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B, M. D H et Mme I H, M. F G et Mme E G ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le maire de Dompierre-sur-Mer a accordé à la société Promoteur de l'Ouest un permis de construire cinq logements collectifs et deux maisons individuelles en lieu et place d'une maison individuelle existante sur la parcelle cadastrée section BP n° 03 situé 13, rue du Lieutenant C, ainsi que la décision du 21 février 2022 rejetant leur recours gracieux, et, d'autre part, l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le maire de Dompierre-sur-Mer a accordé à cette société un permis de construire modificatif. Par un jugement no 2200936 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Poitier a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 24BX01819 du 21 août 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme B et M. et Mme H.

Par ce pourvoi, Mme B et M. et Mme H demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Poitier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dompierre-sur-Mer et de la société Promoteurs de l'Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, Mme B et M. et Mme H déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Le désistement de Mme B et autres de leur pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, première dénommée, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Dompierre-sur-Mer et à la société Promoteurs de l'Ouest.

Fait à Paris, le 8 octobre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber