Legislator Jurisprudence & Législation
497141 ECLI:FR:CECHS:2024:497141.20240911 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Housing Allowance Suspension

Numéro de cause 497141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative court's judgment that rejected their claim to cancel the implicit decision confirming the suspension and retention of their personal housing allowance, which was suspended due to non-compliance of a tenant's dwelling, and sought an order for restitution of withheld amounts. The court granted the appellant's subsequent, pure and simple withdrawal of the appeal, as permitted by the administrative justice code concerning a withdrawal made prior to the appeal's admission, and duly recorded the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Housing Allowance Suspension: The court granted the appellant's subsequent, pure and simple withdrawal of the appeal, as permitted by the administrative justice code concerning a withdrawal made prior to the appeal's admission, and duly recorded the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation expulsion d'un logement retrait de l'assistance judiciaire révocation du sursis suspension du droit à l'indemnité locataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the appellant's voluntary withdrawal of the appeal (désistement d'instance) as ordered.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the legal basis permitting the President to record the withdrawal of the appeal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision implicite du 11 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 15 novembre 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres l'informant de la prolongation de la consignation de ses allocations personnelles de logement suspendues depuis le 1er octobre 2018 dans l'attente de la mise en conformité du logement de son locataire situé au n° 5 Le Verger à Beaulieu-sous-Bressuire et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres de lui restituer les retenues opérées sur l'aide personnelle au logement depuis le mois de décembre 2018, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 450 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2201059 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 24BX01963 du 21 août 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 août 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B.

Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Le désistement de M. B de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 11 septembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber