Appeal Withdrawn for Failure to File Supplementary Memorandum.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an administrative court of appeal's decision, which had overturned a lower court's order that had expanded the scope of a pre-trial expert examination concerning the alleged non-conformity of electrical equipment at a hydroelectric plant. The high administrative court determined that the appellant, having declared in its summary appeal its intention to file a supplementary memorandum, failed to submit this document within the fifteen-day deadline applicable to appeals against judgments made by summary judges under Book V of the Code of Administrative Justice, leading the court to deem the appeal withdrawn pursuant to the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code, Article 1er; Appeal Withdrawn for Failure to File Supplementary Memorandum: The high administrative court determined that the appellant, having declared in its summary appeal its intention to file a supplementary memorandum, failed to submit this document within the fifteen-day deadline applicable to appeals against judgments made by summary judges under Book V of the Code of Administrative Justice, leading the court to deem the appeal withdrawn pursuant to the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for presuming withdrawal from the appeal because the promised complementary memo was not filed within the stipulated deadline.
This article authorizes the designated State Councillor to rule by order in the event of a presumed withdrawal before the appeal is admitted.
The operative part explicitly gives effect to the presumed withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La Collectivité Eau du Bassin Rennais a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise relative à la non-conformité de l'armoire électrique de la centrale hydroélectrique du barrage de Rophemel sur la Rance à la suite de la réalisation des travaux de réhabilitation de cet ouvrage. Par une ordonnance n° 2203762 du 5 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.
La société Hydréole a demandé au tribunal administratif de Rennes d'étendre les opérations d'expertise à la société Hiscox, en sa qualité d'assureur de la société Hydréole, et à la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Dynelec. Par une ordonnance n° 2203762 du 15 mai 2024, le président du tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 24NT01591 du 6 août 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit à l'appel formé par la société Hiscox contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire enregistré le 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hydréole demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 21 août 2024, la société Hydréole a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. La société Hydréole doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Hydréole.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hydréole.
Copie en sera adressée à la société Hiscox.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
497138