Legislator Jurisprudence & Législation
497130 ECLI:FR:CECHS:2025:497130.20250604 Généré par l'IA

Case Concerning Identity Documents and Appeal Procedure Against Manifestly Unmeritorious Rejection Order

Numéro de cause 497130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order from the administrative judge for the issuance of identity and travel documents by a Consulate General after a first-instance judge rejected the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice (CJA), which permits rejection for manifest lack of merit or jurisdiction without a full hearing. The subsequent appeal to the highest administrative court was dismissed on the ground that an appeal against an order issued under Article L. 522-3 is subject to a preliminary admission procedure for cassation appeals, which mandates representation by a specialized attorney before that court, an obligation the appellant failed to meet, especially since their request for legal aid had been denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er: Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Case Concerning Identity Documents and Appeal Procedure Against Manifestly Unmeritorious Rejection Order: 522-3 of the Code of Administrative Justice (CJA), which permits rejection for manifest lack of merit or jurisdiction without a full hearing. The subsequent appeal to the highest administrative court was dismissed on the ground that an appeal against an order issued under Article L. 522-3 is subject to a preliminary admission procedure for cassation appeals, which mandates representation by a specialized attorney before that court, an obligation the appellant failed to meet, especially since their request for legal aid had been denied.

Mots-clés

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pièces de légitimation motifs de cassation assistance judiciaire gratuite incompétence ratione materiae représentation légale mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the main order rejecting the appeal (dispositive).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article, concerning the mandatory prior admission procedure for appeals in cassation, underpins the decision to reject the appeal (non-admission based on serious grounds).

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the obligation to be represented by a lawyer for appeal introduction, which is the specific procedural defect leading to the rejection.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

The second paragraph of this article allows for the rejection of conclusions submitted in breach of the obligation of legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Madame B A épouse C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consulat général de France à Alger de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport ou tout autre document de voyage. Par une ordonnance n° 2421502/9 du 10 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 13 août 2024, notifiée le 3 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Par une ordonnance du 3 décembre 2024, notifiée le 11 décembre 2025, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme A contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article

L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

4. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par la juge des référés du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de

Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A, épouse C.

Fait à Paris, le 4 juin 2025

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :