Legislator Jurisprudence & Législation
497123 ECLI:FR:CECHS:2024:497123.20241112 Généré par l'IA

Annulment of Partial Debt Relief Decision Denied Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 497123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a partial debt relief decision from the family allowance fund regarding an overpayment of social housing allowance, after the administrative tribunal rejected the full cancellation request. The administrative court ruled that the appeal to the highest administrative court was inadmissible and therefore not admitted because it was filed directly by the individual, rather than through a mandated lawyer, and the appellant failed to regularize this deficiency after being specifically requested to do so within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 alinéa troisième du ce même code; Annulment of Partial Debt Relief Decision Denied Due to Procedural Deficiency: The administrative court ruled that the appeal to the highest administrative court was inadmissible and therefore not admitted because it was filed directly by the individual, rather than through a mandated lawyer, and the appellant failed to regularize this deficiency after being specifically requested to do so within the prescribed timeframe.

Mots-clés

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désendettement décision partielle allocation familiale règles procédurales recours en annulation en droit de l'Union opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

The court explicitly states in Article 1 of the dispositive that the appeal is not admitted (not allowed).

Article R. 351-2 du code de justice administrative

Cited implicitly as the procedural basis for the referral of the case to the Conseil d'Etat.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general rule governing the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 alinéa troisième du ce même code

Cited as the basis for the President's decision by order to refuse admission due to lack of representation by counsel.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to confirm that representation by a lawyer is mandatory for this type of appeal.

Article R. 612-1 alinéa deuxième du code de justice administrative

Cited regarding the Council of State's power to reject an appeal not presented by counsel without prior regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant de 3 037 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022, laissant à sa charge la somme de 2 277,75 euros et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Par un jugement n° 2301602 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 24NC02217 du 20 août 2024, enregistrée le 21 août suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 août 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.

Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 23 août 2024, notifié le 26 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

6. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 23 août 2024, notifié le 26 août suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 12 novembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber