Legislator Jurisprudence & Législation
497119 ECLI:FR:CECHS:2024:497119.20241105 Généré par l'IA

Appeal Regarding Salary Suspension and Retirement Application Rejection Dismissed

Numéro de cause 497119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review and suspension of an administrative order suspending their salary due to non-performance of duties and a subsequent implicit rejection of their retirement application by the prefect. The initial administrative judge rejected the request for suspension. On appeal, the highest administrative court dismissed the appeal because none of the appellant's arguments—alleging insufficient reasoning regarding errors of law concerning the rejection of retirement and the failure to propose a suitable assignment considering judicial control obligations, or the omission of a specific decree—were serious enough to warrant the admission of the appeal for substantive review, resulting in the refusal to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Regarding Salary Suspension and Retirement Application Rejection Dismissed: The initial administrative judge rejected the request for suspension. On appeal, the highest administrative court dismissed the appeal because none of the appellant's arguments—alleging insufficient reasoning regarding errors of law concerning the rejection of retirement and the failure to propose a suitable assignment considering judicial control obligations, or the omission of a specific decree—were serious enough to warrant the admission of the appeal for substantive review, resulting in the refusal to admit the appeal.

Mots-clés

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licenciement administratif mise à la retraite contrôle juridictionnel suspension de la rente d'invalidité réduction du traitement révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 du même code

This procedural article is invoked to justify the decision not to admit the appeal (as mentioned in the reasoning section 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in the dispositive section of their requests (point 3), although the final order itself did not rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Martinique a suspendu son traitement pour absence de service fait et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle ce préfet a rejeté sa demande d'admission à la retraite et, d'enjoindre au préfet de la Martinique de régulariser sa situation. Par une ordonnance n° 2400500 du 1er aout 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en rejetant sa demande d'admission à la retraite ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne mentionne pas le décret n° 2004-1439 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'abstenant de lui proposer une affectation compatible avec les obligations de son contrôle judiciaire n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en refusant de l'admettre au bénéfice à la retraite n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 5 novembre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras