Legislator Jurisprudence & Législation
497110 ECLI:FR:CECHS:2024:497110.20241105 Généré par l'IA

Municipality Repair Order Appeal Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 497110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review under the administrative justice code, requesting an order compelling a municipality to execute expert-recommended repairs on their house, but the administrative tribunal's emergency judge rejected the request, finding no justification for immediate danger. The administrative council, applying rules for inadmissibility of appeals against first and last instance emergency decisions, determined that the appellant's arguments—alleging distortion of facts and error of law regarding the lack of proven immediate danger justifying an urgent order against a public entity—were manifestly insufficient to warrant the appeal's admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5; Municipality Repair Order Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: The administrative council, applying rules for inadmissibility of appeals against first and last instance emergency decisions, determined that the appellant's arguments—alleging distortion of facts and error of law regarding the lack of proven immediate danger justifying an urgent order against a public entity—were manifestly insufficient to warrant the appeal's admission.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de police motif de révision erreur administrative erreur de fait État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5

The appeal was not admitted based on this article concerning appeals against orders issued under Book V of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Riez de réaliser les travaux préconisés par l'expert désigné par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains sur sa maison. Par une ordonnance n° 2407139 du 6 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Riez la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle retient qu'il ne justifie pas d'un danger immédiat permettant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à une personne publique de procéder en urgence à des travaux.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Riez.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras