Housing Priority Status Appeal Procedural Bar
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a decision by the departmental mediation commission refusing to grant them priority status for emergency housing, which a lower administrative court subsequently rejected via an order. The high administrative court dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant instead of through a mandatory representative lawyer, as required for such appeals, and the requirement to use a lawyer had been noted in the notification of the original contested decision, rendering the appeal inadmissible and unadmittable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 de ce code; Housing Priority Status Appeal Procedural Bar: The high administrative court dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant instead of through a mandatory representative lawyer, as required for such appeals, and the requirement to use a lawyer had been noted in the notification of the original contested decision, rendering the appeal inadmissible and unadmittable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general rule governing the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
Cited as the basis for the President's decision by order regarding inadmissibility due to lack of mandated legal representation.
Cited to establish the mandatory requirement for legal representation which was not met.
Cited as an additional basis allowing the Conseil d'Etat to reject the appeal without prior regularization if representation was mandatory and mentioned in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2310486 du 20 juin 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras