Legislator Jurisprudence & Législation
497086 ECLI:FR:CECHS:2025:497086.20250116 Généré par l'IA

Association v. Administrative Order on Care Facility Administration

Numéro de cause 497086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to suspend an administrative order appointing a provisional administrator for a care facility for a six-month period starting July 8, 2024, but the administrative tribunal rejected this request. The Council of State determined that since the administrative order appointing the administrator, which was the subject of the appeal, fully expired on January 8, 2025, subsequent to the filing of the appeal, the appeal seeking the annulment of the initial rejection order has become moot, rendering a decision on the merits unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 822-5 al. 2 du code de justice administrative; Association v. Administrative Order on Care Facility Administration: The Council of State determined that since the administrative order appointing the administrator, which was the subject of the appeal, fully expired on January 8, 2025, subsequent to the filing of the appeal, the appeal seeking the annulment of the initial rejection order has become moot, rendering a decision on the merits unnecessary.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel arrêté recours en annulation en droit de l'Union examen sur le fond établissement médico-social demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final decision not to rule on the appeal because it has become moot.

Art. R. 822-5 al. 2 du code de justice administrative

This provision allows the President of the Chamber to rule by order that there is no longer reason to proceed when an appeal becomes moot before admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Coup de Pouce a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la présidente du conseil départemental de la Lozère a désigné un administrateur provisoire à compter du 8 juillet 2024 pour une durée de six mois auprès du lieu de vie et d'accueil dénommé " Harmonie " à Langogne. Par une ordonnance n° 2402766 du 6 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, un pourvoi rectificatif et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 août, 3 septembre, 16 octobre et 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Coup de Pouce, représentée par la SCP Gatineau, Fattacini, Rebeyrol, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de la Lozère la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, par un arrêté du 5 juillet 2024, la présidente du conseil départemental de la Lozère a désigné un administrateur provisoire du lieu de vie et d'accueil " Harmonie " géré par l'association Coup de Pouce à compter du 8 juillet 2024 et pour une durée de six mois. Postérieurement à l'introduction du pourvoi formé par l'association Coup de Pouce, la mesure prise par cet arrêté est arrivée à son terme le 8 janvier 2025 et cette décision a ainsi épuisé ses effets.

4. Dès lors, le pourvoi de l'association Coup de Pouce tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 août 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2024 est devenu sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de l'association Coup de Pouce.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Coup de Pouce.

Copie en sera adressée au département de la Lozère.

Fait à Paris, le 16 janvier 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber