Appeal Dismissal Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative court order that had rejected their requests for an emergency suspension of a five-month professional suspension imposed by the regional health agency director and, alternatively, for an order compelling the administration to conduct an inspection of their practice. The high administrative court declined to admit the appeal for review because the appeal was not filed by a mandated attorney specializing in high court representation, as required by law for such appeals, and the notification of the lower court's decision had explicitly mentioned this representation obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3 du même code; Appeal Dismissal Due to Lack of Mandated Counsel: The high administrative court declined to admit the appeal for review because the appeal was not filed by a mandated attorney specializing in high court representation, as required by law for such appeals, and the notification of the lower court's decision had explicitly mentioned this representation obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal is not admitted (the final order).
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Council of State, which justifies the decision not to admit the appeal.
This article is cited to establish the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, which is the procedural ground for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a suspendu du droit d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de cinq mois et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration d'organiser une visite de contrôle du cabinet professionnel et d'examiner les mesures de régularisation qu'il a prises à la suite du rapport de l'agence régionale de santé du 30 mai 2024, dans un délai de huit jours. Par une ordonnance n° 2407188 du 7 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 et 27 août et le 20 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba