Performance Evaluation Annulment Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of their 2018 annual performance evaluation from 2019, an order for a new evaluation, career reconstitution, and changes to the evaluation process for armament cadres, following dismissals by the Administrative Tribunal of Paris and the Administrative Court of Appeal of Paris. The higher court determined, by ordinance, that the appeal could not be admitted because the arguments alleging errors of law regarding the evaluation's irregularity and manifest error of assessment, as well as claiming the evaluation was a disguised sanction, were manifestly unfounded under the criteria of the administrative justice code for non-admission of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Performance Evaluation Annulment Appeal Dismissed: The higher court determined, by ordinance, that the appeal could not be admitted because the arguments alleging errors of law regarding the evaluation's irregularity and manifest error of assessment, as well as claiming the evaluation was a disguised sanction, were manifestly unfounded under the criteria of the administrative justice code for non-admission of appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was manifestly unfounded, pursuant to this article.
Although requested in the pleadings, this article concerning costs was not cited in the operative part of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2018 et, d'autre part, d'enjoindre au ministre des armées de procéder à une nouvelle évaluation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de reconstituer sa carrière, d'examiner l'incidence du processus qui prive les cadres de l'armement d'une notation annuelle objective et d'élaborer, en conséquence, un nouveau mode d'évaluation des cadres de l'armement. Par un jugement n° 2002052/5-1 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA04171 du 18 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 15 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 6 mars 2025 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- commis une erreur de droit en jugeant que sa fiche annuelle d'évaluation établie en 2019 au titre de l'année 2018 n'était pas irrégulière ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa fiche d'évaluation n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il avait obtenu la note maximale au titre des dix aptitudes évaluées et seulement la note de " A " au titre de son niveau de valeur définitive ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa fiche d'évaluation n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il avait obtenu la note maximale au titre des dix aptitudes évaluées et qu'il n'a pas été jugé apte à occuper immédiatement d'autres emplois ;
- commis une erreur en jugeant que son évaluation ne constituait pas une sanction déguisée.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat