Legislator Jurisprudence & Législation
497072 ECLI:FR:CECHS:2025:497072.20250506 Généré par l'IA

Pharmacist Practice Prohibition Appeal Refused

Numéro de cause 497072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A pharmacist, sanctioned by a three-month practice prohibition following a complaint regarding irregular bank account withdrawals from the pharmacy's company account, appealed this decision, which was subsequently upheld by the National Council of the Order of Pharmacists' disciplinary chamber. The Council of State, acting under the procedure for non-admission of appeals, found that the pharmacist's grounds for appeal—alleging errors of law and misinterpretation of evidence concerning the established withdrawal irregularities—were manifestly unfounded and therefore refused to admit the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Pharmacist Practice Prohibition Appeal Refused: The Council of State, acting under the procedure for non-admission of appeals, found that the pharmacist's grounds for appeal—alleging errors of law and misinterpretation of evidence concerning the established withdrawal irregularities—were manifestly unfounded and therefore refused to admit the appeal for judicial review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel exemption de l'interdiction exemption d'autorisation d'entente droit disciplinaire prescription législation pharmaceutique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The President of the chamber decided not to admit the appeal by order, as it was manifestly unfounded.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's request concerning the allocation of costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the appellant's request concerning the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a porté plainte contre Mme D E, pharmacienne titulaire d'officine, devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France. Par une décision du 31 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l'encontre de Mme E la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois.

Par une décision du 26 avril 2024, la chambre disciplinaire du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par Mme E contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 avril 2024 ;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gadiou-Chevallier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'elle attaque, Mme E soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que le grief pris de ce qu'elle a procédé à des prélèvements irréguliers sur le compte bancaire de la société " Pharmacie Saint-Rémy " est établi.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme E n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E.

Copie en sera adressée à M. A B et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Fait à Paris, le 6 mai 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras