Appeal Withdrawal Due to Untimely Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative decision granting a construction permit and the subsequent rejection of their administrative appeal, which the administrative tribunal had upheld. The reviewing court issued an order, ruling that since the appellant, having indicated an intention to file a supplementary brief in their summary appeal, failed to submit it within the three-month statutory deadline, they are deemed to have withdrawn their appeal pursuant to the relevant administrative justice code provisions, thus giving formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Withdrawal Due to Untimely Supplementary Brief: The reviewing court issued an order, ruling that since the appellant, having indicated an intention to file a supplementary brief in their summary appeal, failed to submit it within the three-month statutory deadline, they are deemed to have withdrawn their appeal pursuant to the relevant administrative justice code provisions, thus giving formal notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order by giving notice of the withdrawal of the appeal.
This provision outlines the procedure (issuance of an order) to give notice of withdrawal before the appeal is admitted.
This provision establishes the basis for deeming the appellant to have withdrawn due to failure to submit a supplementary brief on time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 février 2023 par lequel la commune de Floirac a délivré un permis de construire à la société RA ainsi que la décision du 4 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2303864 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 19 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de la société RA et de la commune de Floirac la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Mme B, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 2024, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme B doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la société RA, à la commune de Floirac, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le 21 mai 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :