Legislator Jurisprudence & Législation
497046 ECLI:FR:CECHS:2025:497046.20250521 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Dismissed for Failure to File Supplementary Brief

Numéro de cause 497046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's partial annulment of a building permit granted for a university residence, claiming the annulment did not fully address their initial demands, while the permit holder and the municipality also had grounds to contest the partial annulment. The administrative court dismissed the appeal by issuing an order, holding that the appellant was deemed to have withdrawn their appeal because they failed to submit the announced supplementary brief within the three-month period stipulated by the rules governing appeals to the highest administrative court, resulting in the court formally recording the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Appeal Dismissed for Failure to File Supplementary Brief: The administrative court dismissed the appeal by issuing an order, holding that the appellant was deemed to have withdrawn their appeal because they failed to submit the announced supplementary brief within the three-month period stipulated by the rules governing appeals to the highest administrative court, resulting in the court formally recording the withdrawal.

Mots-clés

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autre autorisation liée au permis de construire fiction de retrait autorisation partielle qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The primary order accepts the withdrawal of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This procedural rule governs the issuance of the order accepting the withdrawal before the appeal is admitted.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

This article establishes the legal fiction of withdrawal due to the failure to submit the promised supplementary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) Marseille Cours Gouffé pour la construction d'une résidence universitaire de 209 logements et de locaux commerciaux, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2300119 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé partiellement ces décisions en tant que le permis ne fait pas mention expresse de l'obligation du pétitionnaire de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 19 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle n'a pas intégralement fait droit aux conclusions de sa demande de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SCCV Marseille Cours Gouffé la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. Mme A, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 2024, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme A doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la SCCV Marseille Cours Gouffé, à la commune de Marseille et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Fait à Paris, le 21 mai 2025

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :