Appeal Dismissed Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decree published on December 29, 2023, by filing a judicial review appeal with the Council of State on August 16, 2024. The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period, which expired on March 1, 2024, pursuant to the Code of Administrative Justice, had clearly lapsed before the filing of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-12-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code; Appeal Dismissed Due to Untimely Filing: The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period, which expired on March 1, 2024, pursuant to the Code of Administrative Justice, had clearly lapsed before the filing of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the chamber presidents to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision establishes the two-month deadline for filing an appeal, which was exceeded in this case, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 16 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l'application de l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Le décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l'application de l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme a été publié au Journal officiel de la République française le 29 décembre 2023. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre cet acte a expiré le 1er mars 2024. Toutefois, la requête de M. A n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État que le 16 août 2024, après l'expiration de ce délai. Dès lors, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la société Géosel.
Fait à Paris, le 12 novembre 2024
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain