Company v. Municipality Regarding Vehicle Weight Restriction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul a municipal decree from 1960 prohibiting vehicles over 10 tons on specific neighborhood roads, after both the administrative tribunal and administrative court of appeal rejected its challenge to the implicit refusal to repeal the measure. The highest administrative court, pursuant to provisions allowing for the non-admission of appeals manifestly lacking serious grounds, ruled that none of the appellant's arguments—which alleged errors of law, fact qualification, and misrepresentation regarding the necessity, proportionality, and impact of the traffic restriction on commerce, movement, and property rights—were sufficient to warrant the appeal's admission, thereby dismissing the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality Regarding Vehicle Weight Restriction: The highest administrative court, pursuant to provisions allowing for the non-admission of appeals manifestly lacking serious grounds, ruled that none of the appellant's arguments—which alleged errors of law, fact qualification, and misrepresentation regarding the necessity, proportionality, and impact of the traffic restriction on commerce, movement, and property rights—were sufficient to warrant the appeal's admission, thereby dismissing the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this provision, as the President of the Chamber decided it was manifestly unfounded.
This article was requested by the appellant for costs, but since the appeal was not admitted, it is not applied in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société auto pièces réemploi Coubron (APRC) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Coubron a refusé d'abroger l'arrêté municipal du 7 janvier 1960 interdisant la circulation des véhicules dépassant un poids total en charge supérieur à 10 tonnes sur les voies du lotissement des Couronnes. Par un jugement n° 2001685 du 22 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA02382 du 18 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société APRC contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 août et 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société APRC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coubron la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité routière ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel qu'elle attaque, la société APRC soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'interdiction était rendue nécessaire par les caractéristiques des voies et les difficultés de circulation et en ce qu'il se fonde sur la circonstance qu'elle ne démontre pas que le reste de la commune comporterait le même type de chaussées ;
- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'interdiction litigieuse n'est pas disproportionnée et ne porte pas une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'aller et venir et au droit de propriété.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société APRC n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société auto pièces réemploi Coubron.
Copie en sera adressée à la commune de Coubron.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras