Legislator Jurisprudence & Législation
497018 ECLI:FR:CECHS:2024:497018.20241220 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Full Execution of Disciplinary Exclusion

Numéro de cause 497018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's refusal to suspend a six-month disciplinary exclusion from duty (three months suspended), which had been imposed by the departmental council president; the reviewing body determined that since the sanction, effective from June 13, 2024, had been entirely executed by the date of the final order, the appeal seeking the annulment of the prior refusal to suspend the order had become moot under the law governing summary proceedings, thus leading to a decision of no further action on the request for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Appeal Moot Due to Full Execution of Disciplinary Exclusion: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

Mots-clés

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mesure d'éloignement droit disciplinaire recours en annulation en droit de l'Union sanction administrative examen en cassation règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Although cited earlier, the decision to rule no longer necessary is based on the procedure for the admission of appeals in cassation before the Conseil d'Etat.

Art. R. 822-5 du même code

The President of the chamber is authorized to rule by order when the appeal becomes moot before admission.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The unavailability of the suspension remedy under this article led to the conclusion that the main appeal conclusions had become moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims made by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis. Par une ordonnance n° 2407573 du 30 juillet 2024, le juge des référés de ce tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 août et 2 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition que celle-ci n'ait pas épuisé tous ses effets. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par un arrêté du 10 juin 2024, dont il est constant qu'il a été mis à exécution le 13 juin 2024, le président du conseil départemental du Nord a infligé à Mme A la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, soit jusqu'au 12 septembre 2024 compris pour la partie ferme et jusqu'au 12 décembre 2024 pour la partie assortie d'un sursis. A la date de la présente ordonnance, cette sanction a été entièrement exécutée. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au département du Nord.

Fait à Paris, le 20 décembre 2024

La conseillère d'Etat désignée :

Sylvie PELLISSIER

La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :