Appeal Regarding Repayment of Social Benefits and Damages Dismissed Due to Jurisdictional and Procedural Errors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative decision demanding repayment of undue social welfare benefits and claimed damages, but the administrative tribunal of first instance rejected these claims, leading to an appeal to the highest administrative court. The court ruled that the challenge against the payment demand concerning the recovery of non-fiscal debt owed to a local authority falls under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, rendering the initial appeal regarding that specific claim inadmissible due to moot arguments concerning the jurisdiction of the administrative court. Furthermore, the appeal concerning the remainder of the claims was not admitted because it was improperly filed without representation by a mandatory lawyer before the high administrative court and was not subsequently regularized after the denial of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article 1912 du code général des impôts, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Repayment of Social Benefits and Damages Dismissed Due to Jurisdictional and Procedural Errors: The court ruled that the challenge against the payment demand concerning the recovery of non-fiscal debt owed to a local authority falls under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, rendering the initial appeal regarding that specific claim inadmissible due to moot arguments concerning the jurisdiction of the administrative court. Furthermore, the appeal concerning the remainder of the claims was not admitted because it was improperly filed without representation by a mandatory lawyer before the high administrative court and was not subsequently regularized after the denial of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the rejection of the claims concerning the payment notice because the dispute was outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited as a potential basis for rejection, although the primary basis for the rejection in Article 1 relies on the lack of jurisdiction mentioned in Art. R. 351-5-1.
Cited as a potential basis for rejection concerning the arguments deemed inoperative.
Cited as the general legal basis requiring a preliminary admission procedure for appeals on points of law (pourvoi en cassation).
Cited as the specific basis for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal due to the lack of a lawyer.
Cited to confirm the obligation to be represented by a lawyer for the appeal on points of law (pourvoi).
Cited as a basis for rejecting the appeal without prior regularization because representation by a lawyer was mandatory and mentioned in the notification.
Although 'LTF' (which is BGG in French text) is not explicitly in the dispositive, French decisions use French procedural codes. Assuming the costs provision would be cited if imposed. Since no costs were explicitly ordered in the dispositive Articles 1-3, no cost provision is extracted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'une part, d'annuler la mise en demeure de payer émise à son encontre le 10 mai 2021 par la pairie départementale des Pyrénées-Atlantiques aux fins de recouvrement d'une somme de 11 079,10 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de mai 2016 à avril 2017 et d'autre part, de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 2102124 du 27 mai 2024 le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de cette demande.
Par des conclusions, enregistrées le 14 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à aux conclusions de sa demande.
Par une décision du 9 septembre 2024, notifiée le 19 septembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de Mme B dirigées contre le jugement du 27 mai 2024 en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande dirigées contre la mise en demeure de payer du 10 mai 2021 :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. () /7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. () ".
Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution.
Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. Mme B demandé au tribunal administratif de tribunal administratif de Pau d'annuler la mise en demeure de payer émise à son encontre le 10 mai 2021 par la paierie départementale des Pyrénées-Atlantiques aux fins de recouvrement d'une somme de 11 079,10 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de mai 2016 à avril 2017. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Pau, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme B ne critiquant pas la régularité du jugement qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Les conclusions de sa requête ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les conclusions de Mme B dirigées contre le jugement du 27 mai 2024 en tant qu'il statue sur le surplus des conclusions de sa demande :
6. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
7. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
8. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
9. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
10. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
11. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2024, notifiée le 19 septembre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme B contre le jugement du 27 mai 2024 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées la mise en demeure de payer du 10 mai 2021 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du pourvoi présenté par Mme B contre le jugement du 27 mai 2024 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ne sont pas admises.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber