Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul administrative court decisions that had rejected his claim for damages against the State due to alleged culpable negligence by judicial police services. The court ruled that the appeal was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated before the highest administrative courts, as required by law, and the appellant failed to rectify this procedural defect after his request for legal aid was denied. Consequently, the appeal was refused admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The court ruled that the appeal was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated before the highest administrative courts, as required by law, and the appellant failed to rectify this procedural defect after his request for legal aid was denied. Consequently, the appeal was refused admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order refusing to admit the appeal (pourvoi).
The inadmissibility of the appeal is based on the provision governing the admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
The inadmissibility stems from the simplified procedure where the president of the chamber decides by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
The provision mandates representation by a lawyer, the absence of which justifies the inadmissibility.
The Conseil d'Etat applies the power to reject the appeal without prior regularization when representation by a lawyer is mandatory and the obligation was mentioned in the notification of the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une carence fautive des services de police judiciaire d'Alençon. Par une ordonnance n° 2400681 du 19 avril 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NT01242 du 13 août 2024, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi et des nouveaux mémoires, enregistrés le 14 août 2024 et entre les 19 août 2024 et 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 août 2024 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Par une décision du 20 septembre 2024, notifiée le 26 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle M. A.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, notifiée le 3 décembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras