Legislator Jurisprudence & Législation
497000 ECLI:FR:CECHS:2024:497000.20241007 Généré par l'IA

Judicial Review Refused in Mandatory Hospital Transfer Dispute

Numéro de cause 497000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review, requesting an emergency court order to mandate the transfer of another person to a specific hospital after a lower administrative court rejected the initial application based on a measure concerning urgent procedures. The reviewing court found that the grounds of appeal—alleging insufficient reasoning, mischaracterization of facts, and misinterpretation of evidence regarding the initial hospital's capacity to provide the necessary care—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further consideration under the preliminary admission procedure applicable to orders issued in summary proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, Art. L. 822-1; Judicial Review Refused in Mandatory Hospital Transfer Dispute: The reviewing court found that the grounds of appeal—alleging insufficient reasoning, mischaracterization of facts, and misinterpretation of evidence regarding the initial hospital's capacity to provide the necessary care—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further consideration under the preliminary admission procedure applicable to orders issued in summary proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel transmission de preuves motif de révision décisions en matière médicale procédure préparatoire recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 822-5

The appeal was not admitted based on this article concerning decisions rendered in first and last resort against orders issued under Book V of the Code of Administrative Justice.

Art. L. 822-1

Cited by the court to establish the preliminary admission procedure for the appeal before the Conseil d'Etat.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner le transfert de Mme A C au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon. Par une ordonnance n° 2411723 du 1er août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 14 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C, représenté par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, du centre hospitalier départemental de Vendée et du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 3 septembre2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. C a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. C soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas aux éléments déterminants qu'il invoquait ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que le centre hospitalier départemental de Vendée n'était pas en mesure de prendre en charge Mme C dans les conditions requises par son état.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée au centre hospitalier départemental de Vendée et au centre hospitalier universitaire de Nantes.

Fait à Paris, le 7 octobre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber