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496997 ECLI:FR:CECHS:2024:496997.20241112 Généré par l'IA

Company Appeal Against Environmental Compliance Order Dismissed

Numéro de cause 496997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company operating a metal and end-of-life vehicle shredding facility sought judicial review to suspend a prefectural order that mandated within one year an environmental and health risk assessment, the installation of dust control equipment, and increased pollutant sampling, after a lower administrative court denied the request for emergency relief. The highest administrative court determined that the grounds raised in the appeal—concerning failure to address a proportionality argument, the alleged erroneous consideration of the company's overall finances versus facility-specific finances when assessing urgency under emergency procedures, and misinterpretation of evidence regarding the urgency and disproportionate financial impact—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal for substantive review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Eska n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Company Appeal Against Environmental Compliance Order Dismissed: The highest administrative court determined that the grounds raised in the appeal—concerning failure to address a proportionality argument, the alleged erroneous consideration of the company's overall finances versus facility-specific finances when assessing urgency under emergency procedures, and misinterpretation of evidence regarding the urgency and disproportionate financial impact—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal for substantive review.

Mots-clés

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conformité aux normes environnementales examen de la situation financière étude d'impact sur l'environnement contrôle juridictionnel société d'exploitation conformité administrative

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
- l'appréciation de la condition de l'urgence, prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est entachée d'une erreur de droit en ce que le juge des référés a pris en compte les ressources financières de la société Eska et non celles de l'établissement concerné par l'arrêté litigieux ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5-1 du code de justice administrative
Par un courrier du 24 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Eska a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er : Le pourvoi de la société Eska n'est pas admis
This order rules on the inadmissibility of the appeal without explicitly citing the main ground (Art. L. 822-1 or R. 822-5 CJA), but the order itself is the final disposition.
Article R. 822-5 du même code
This provision, concerning the non-admission of appeals against interlocutory orders taken under Book V, is referenced in the reasoning that precedes the dispositive, indicating the basis for the decision's form, although not explicitly cited in the final orders' numbered articles, but the court decision is an order based on this rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Eska n'est pas admis.

This order rules on the inadmissibility of the appeal without explicitly citing the main ground (Art. L. 822-1 or R. 822-5 CJA), but the order itself is the final disposition.

Article R. 822-5 du même code

This provision, concerning the non-admission of appeals against interlocutory orders taken under Book V, is referenced in the reasoning that precedes the dispositive, indicating the basis for the decision's form, although not explicitly cited in the final orders' numbered articles, but the court decision is an order based on this rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Eska a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté complémentaire du 30 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prescrit, pour son établissement situé route de Rohrschollen à Strasbourg, exploitant une installation de broyage de déchets métalliques et de véhicules hors d'usage, la réalisation, dans le délai d'un an, d'une évaluation de l'état des milieux et des risques sanitaires, la mise en œuvre, dans ce même délai, d'équipements de prévention et d'abattement des envols de poussières, et porté à deux par an le nombre de campagnes de prélèvements et d'analyse des retombées de polluants persistants et de poussières.

Par une ordonnance n° 2405019 du 29 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 14 et 29 août 2024, la société Eska demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 24 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Eska a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qu'elle attaque, la société Eska soutient que :

- cette ordonnance est entachée d'irrégularité pour défaut de réponse à son moyen tiré de la disproportion manifeste entre le coût et les avantages attendus des prescriptions complémentaires litigieuses ;

- l'appréciation de la condition de l'urgence, prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est entachée d'une erreur de droit en ce que le juge des référés a pris en compte les ressources financières de la société Eska et non celles de l'établissement concerné par l'arrêté litigieux ;

- l'appréciation de la condition de l'urgence est entachée d'une dénaturation des pièces du dossier eu égard aux répercussions financières et au caractère disproportionné des mesures prescrites.

3. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Eska n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eska.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Fait à Paris, le 12 novembre 2024

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques., en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain