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496983 ECLI:FR:CECHS:2024:496983.20240910 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Recovery Judicial Review Appeal Dismissal Due to Lack of Mandatory Counsel

Numéro de cause 496983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, requesting the suspension of two recovery decisions made by a family allowance fund concerning an overpayment of income support and an exceptional year-end aid, but the administrative tribunal summarily rejected the request. The highest administrative court dismissed the subsequent appeal because it was not filed through the mandatory representation of a lawyer specialized in the highest courts, as required by the rules governing appeals to that jurisdiction and noting that the obligation to retain counsel had been clearly stated in the notification of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Judicial Review Appeal Dismissal Due to Lack of Mandatory Counsel: The highest administrative court dismissed the subsequent appeal because it was not filed through the mandatory representation of a lawyer specialized in the highest courts, as required by the rules governing appeals to that jurisdiction and noting that the obligation to retain counsel had been clearly stated in the notification of the challenged decision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation familiale lois de police licenciement administratif incompétence ratione materiae entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (implicitly, through the determination of inadmissibility for lack of representation) justifying the non-admission of the appeal, although the operative part only orders non-admission.

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main order denying the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de suspendre, le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, l'exécution de la décision du 6 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a décidé de la récupération d'une somme de 2 662,16 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2023 au 31 mai 2024 et, d'autre part, l'exécution de la décision du 8 juin 2024 par laquelle la même caisse d'allocations familiales a décidé de la récupération d'une somme de 152,45 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2023. Par une ordonnance n° 2402954 du 22 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 14 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 10 septembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber