Legislator Jurisprudence & Législation
496982 ECLI:FR:CECHS:2024:496982.20240917 Généré par l'IA

Appeal against Traffic Fine Rejection Ruled Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 496982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul an enforceable order issued by the automated traffic offense processing agency, which a designated magistrate had rejected, prompting the filing of a direct appeal (pourvoi) to the Council of State. The court ruled that the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted because it was not presented by a mandated lawyer before the Council of State and the Court of Cassation, as required for such appeals, a requirement that had been indicated in the notification of the decision being challenged.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal against Traffic Fine Rejection Ruled Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel: The court ruled that the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted because it was not presented by a mandated lawyer before the Council of State and the Court of Cassation, as required for such appeals, a requirement that had been indicated in the notification of the decision being challenged.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'ordre conseil juridique mandaté décision exécutoire magistrat notification de la décision conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the preliminary admission procedure for appeals in cassation, forming the legal context for the rejection order.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This order directly declares the appeal inadmissible.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning to explain the possibility for the President of the Chamber to reject an appeal via order for failure to use a lawyer, which underpins the decision in Article 1.
Article R. 821-3 de ce code
Cited in the reasoning to establish the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, which leads to the inadmissibility declared in Article 1.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning to justify the Council of State's power to reject an appeal presented without a lawyer, supporting the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This order directly declares the appeal inadmissible.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to explain the possibility for the President of the Chamber to reject an appeal via order for failure to use a lawyer, which underpins the decision in Article 1.

Article R. 821-3 de ce code

Cited in the reasoning to establish the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, which leads to the inadmissibility declared in Article 1.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning to justify the Council of State's power to reject an appeal presented without a lawyer, supporting the final order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the preliminary admission procedure for appeals in cassation, forming the legal context for the rejection order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler un titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Par une ordonnance n° 22156020 du 12 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 14 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras