Driver's License Annulment and Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative court's judgment that upheld the Minister of the Interior's decision to invalidate their driving license due to a zero-point balance, and requested reinstatement of the license. The high administrative court, applying procedural rules requiring the filing of a supplementary brief within three months of registering the initial appeal, deemed the appellant to have withdrawn the appeal because this supplementary brief was not submitted within the stipulated time frame, leading to a ruling that officially acknowledged the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 611-22; Driver's License Annulment and Withdrawal of Appeal: The high administrative court, applying procedural rules requiring the filing of a supplementary brief within three months of registering the initial appeal, deemed the appellant to have withdrawn the appeal because this supplementary brief was not submitted within the stipulated time frame, leading to a ruling that officially acknowledged the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal.
This article governs the procedure for giving notice of withdrawal before the appeal is admitted.
This article establishes the consequence (deemed withdrawal) when a supplementary brief is not filed on time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 13 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son titre de conduite. Par un jugement n° 2303308 du 14 juin 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 14 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2024, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras