Appeal against Dismissal for Abandonment of Post Denied for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a municipal decision dismissing them for abandonment of post, but the administrative tribunal's summary judge rejected the request. The petitioner appealed this rejection to the highest administrative court, alleging insufficient reasoning and misrepresentation of facts concerning the grounds for suspension, including issues related to job assignment clarity, medical situation preventing reassignment, and the intent to maintain the employment relationship. The court, acting under the provision allowing non-admission of appeals lacking serious grounds against first-and-last-instance summary rulings, found that none of the raised grounds were substantial enough to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal against Dismissal for Abandonment of Post Denied for Lack of Serious Grounds: The petitioner appealed this rejection to the highest administrative court, alleging insufficient reasoning and misrepresentation of facts concerning the grounds for suspension, including issues related to job assignment clarity, medical situation preventing reassignment, and the intent to maintain the employment relationship. The court, acting under the provision allowing non-admission of appeals lacking serious grounds against first-and-last-instance summary rulings, found that none of the raised grounds were substantial enough to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Although not cited in the dispositive, the text mentions the president may decide non-admission under this article, and the non-admission is the operative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le maire de Montarnaud l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 10 avril 2024. Par une ordonnance n° 2403746 du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montarnaud la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle n'indique pas qu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le fait qu'il ne s'est pas vu préciser l'affectation qui devait être la sienne ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le fait qu'il soit dans une situation médicale justifiant qu'il ne puisse pas réintégrer un poste au sein des services de la commune de Montarnaud ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce qu'il n'a pas entendu rompre le lien l'unissant au service.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Montarnaud.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras