Legislator Jurisprudence & Législation
496887 ECLI:FR:CECHS:2024:496887.20241220 Généré par l'IA

Failure to File Through Mandated Counsel Before Highest Administrative Court

Numéro de cause 496887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower administrative court's order that rejected requests for the suspension of benefit payment decisions by the family allowance fund and the public housing office, as well as an order to reinstate those benefits and address a data access request. The court ruled that both appeals were inadmissible and could not be admitted because they were not filed through a mandated attorney before the highest administrative court, despite the litigant having been formally invited to regularize the filings following the rejection of their request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative; Failure to File Through Mandated Counsel Before Highest Administrative Court: The court ruled that both appeals were inadmissible and could not be admitted because they were not filed through a mandated attorney before the highest administrative court, despite the litigant having been formally invited to regularize the filings following the rejection of their request for legal aid.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union suspension des prestations inobservation administrative de prescriptions d'ordre recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court used this article to rule that the appeals were not admitted.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber's decision regarding non-admission due to lack of counsel, which supports the final order.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish that the mandatory requirement for counsel applies to these appeals, leading to their inadmissibility.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning to justify inviting the appellant to regularize the situation, the failure to do so leading to the final inadmissibility.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the deemed notification date for the invitation to regularize, which is a procedural step preceding the final order of non-admission.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a refusé de reprendre le versement de ses droits à l'aide personnalisée au logement et des décisions par lesquelles ce directeur a refusé, diminué, suspendu et supprimé ses aides personnalisées au logement à compter du mois de décembre 2018, ainsi que de la décision du 31 mai 2024 de l'Office public d'aménagement et de construction du Val-d'Oise Habitat et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de la CAF du Val-d'Oise de rétablir ses droits à l'aide personnalisée au logement et de répondre à sa demande d'accès en application de l'article 15 du règlement général sur la protection des données. Par une ordonnance n° 2410564 du 26 juillet 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

1° Sous le n° 496887, par un pourvoi, enregistré le 12 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2024 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 21 août 2024, notifiée le 17 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

2° Sous le n° 498236, par une ordonnance n° 24VE02400 du 2 octobre 2024, enregistrée le 3 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 août 2024 au greffe de cette cour, présentés par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2024 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".

3. Les pourvois de Mme A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'intéressée a été invitée à régulariser ses deux pourvois respectivement dans des délais d'un mois et de quinze jours par un courrier du 14 août 2024, notifiée le même jour et par un courrier du 17 octobre 2024, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code. M. A n'a pas régularisé son pourvoi enregistré sous le n° 496887 à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. A la date de la présente ordonnance, elle n'a pas non plus régularisé son pourvoi enregistré sous le n° 498236. Par suite, ces pourvois ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1 : Les pourvois de Mme A ne sont pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 20 décembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

N°s 496887, 498236