Legislator Jurisprudence & Législation
496879 ECLI:FR:CECHS:2024:496879.20241108 Généré par l'IA

Public Housing Office v. Local Agglomeration Community (Interim Relief for Travelers' Reception Area)

Numéro de cause 496879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A public housing office sought to annul an administrative court order that required it to restore the travelers' reception area in a specific municipality within six months, following a request by the local agglomeration community based on the urgency and necessity criteria of the administrative justice code for interim relief. The high administrative court dismissed the appeal on the basis that it was manifestly unfounded, as the arguments challenging the lower court's assessment of the urgency, utility, and lack of serious contestation regarding the requested measure failed to demonstrate any error in the application of the interim relief provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Public Housing Office v. Local Agglomeration Community (Interim Relief for Travelers' Reception Area): The high administrative court dismissed the appeal on the basis that it was manifestly unfounded, as the arguments challenging the lower court's assessment of the urgency, utility, and lack of serious contestation regarding the requested measure failed to demonstrate any error in the application of the interim relief provisions.

Mots-clés

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référé erreur administrative utilité publique expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'OPH de Bordeaux Métropole Aquitanis n'est pas admis.

This order formally rejects the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was manifestly devoid of merit, pursuant to this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon sud (COBAS) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'office public de l'habitat (OPH) de Bordeaux Métropole Aquitanis de procéder à la remise en état de l'aire d'accueil des gens du voyage de Gujan-Mestras, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2404198 du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a enjoint à l'OPH de Bordeaux Métropole Aquitanis de procéder à la remise en état de l'aire d'accueil des gens du voyage de Gujan-Mestras dans un délai de six mois et rejette le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OPH de Bordeaux Métropole Aquitanis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la COBAS ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon sud la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'OPH de l'habitat de Bordeaux Métropole Aquitanis a été informé le 5 septembre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, l'OPH de Bordeaux Métropole Aquitanis soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a :

- méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la mesure sollicitée par la COBAS remplissait les conditions d'urgence et d'utilité en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

- méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier et faits de l'espèce en jugeant que la mesure sollicitée par la COBAS ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de l'OPH de Bordeaux Métropole Aquitanis n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat de Bordeaux Métropole Aquitanis.

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon sud.

Fait à Paris, le 8 novembre 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation :

N. Pelat