Company v. Police Prefect Regarding Liquor License Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision by an administrative court, which upheld a police prefect's refusal to transfer a fourth-category liquor license, by filing a summary appeal with the Council of State expressing the intent to submit a supplementary brief. The court ruled that because the company failed to submit the promised supplementary brief within the three-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, the company was deemed to have withdrawn its appeal, and therefore, the court issued an order acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Company v. Police Prefect Regarding Liquor License Transfer: The court ruled that because the company failed to submit the promised supplementary brief within the three-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, the company was deemed to have withdrawn its appeal, and therefore, the court issued an order acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the appeal as the decisive action in the order.
Cited as the legal basis for the President of the Chamber to note the withdrawal of the appeal by order.
Cited to establish that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal due to failure to file the complementary brief on time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société La Piscine a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a refusé le transfert d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie. Par un jugement n° 2118723 du 7 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA01489 du 11 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société La Piscine contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 12 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Piscine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 2024, la société La Piscine a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la société La Piscine doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société La Piscine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Piscine.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras