Appeal Against Debt Collection and Waiver Refusal Dismissed for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a debt collection notice related to an overpayment of an active solidarity income benefit, the implicit refusal to grant a waiver of that debt, and a subsequent payment order, after the administrative tribunal rejected all claims. The administrative court president subsequently transmitted the appeal concerning the debt notice and refusal to grant the waiver to the highest administrative court while rejecting the appeal regarding the payment order, leading the individual to pursue a final appeal seeking annulment of the initial judgment concerning the debt notice and the refusal to waive it. The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed without mandatory representation by a lawyer and was not regularized after the court requested it, leading to the non-admission of the appeal as inadmissible under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Debt Collection and Waiver Refusal Dismissed for Lack of Legal Representation: The administrative court president subsequently transmitted the appeal concerning the debt notice and refusal to grant the waiver to the highest administrative court while rejecting the appeal regarding the payment order, leading the individual to pursue a final appeal seeking annulment of the initial judgment concerning the debt notice and the refusal to waive it. The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed without mandatory representation by a lawyer and was not regularized after the court requested it, leading to the non-admission of the appeal as inadmissible under procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the rule allowing the President of the chamber to dismiss the appeal by order when it is inadmissible due to the absence of a lawyer.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement of legal representation for this type of appeal.
Cited in the reasoning to establish the general principle that appeals must be admitted if they are not inadmissible or based on non-serious grounds.
This article constitutes the operative part of the order, stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia, en premier lieu, d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 19 décembre 2022 par la paierie de Corse aux fins de recouvrement d'une somme de 9 693,60 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, en deuxième lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil exécutif de Corse lui a refusé la remise gracieuse de cet indu et, en troisième lieu, d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer la somme de 9 693,60 euros émise à son encontre le 8 janvier 2024 par le comptable public de la paierie d'Ajaccio. Par un jugement n° 2300004 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24MA01833 du 9 août 2024, enregistrée le 12 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi formé par M. A dirigées contre le titre de recettes et le refus de remise gracieuse, enregistré le 16 juillet 2024 au greffe de cette cour, et, d'autre part, rejeté les conclusions de son appel dirigées contre la mise en demeure valant commandement de payer.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande dirigées contre le titre de recettes du 19 décembre 2022 et contre le refus de remise gracieuse de son indu ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit dans cette mesure aux conclusions de sa demande de première instance.
Par un courrier du 20 août 2024, notifié le 24 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation.
5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 20 août 2024, notifié le 24 août suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 novembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber